Hospital Debt Repayment Enforcement Annulment Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an enforcement order issued by a hospital demanding repayment of over 10,880 euros in salary and sought associated legal costs. The court found that the hospital had subsequently annulled the enforcement order in question, rendering the claims for annulment and discharge of the debt moot, thus resulting in a non-lieu à statuer (no need to rule) on those conclusions. Furthermore, the court rejected the petitioner's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and for general litigation expenses, determining that the case presented no remaining issues other than the now-obsolete claims and the rejection of ancillary costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Debt Repayment Enforcement Annulment Claim Moot: The court found that the hospital had subsequently annulled the enforcement order in question, rendering the claims for annulment and discharge of the debt moot, thus resulting in a non-lieu à statuer (no need to rule) on those conclusions. Furthermore, the court rejected the petitioner's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and for general litigation expenses, determining that the case presented no remaining issues other than the now-obsolete claims and the rejection of ancillary costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer cause to rule on the conclusions for annulment and discharge of M. A's request.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
The President used this article as the legal basis for issuing the ordinance by determining that there was no longer cause to rule on part of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er aout 2022 et 15 février 2023, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 5 mai 2022 par le Centre Hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne mettant à sa charge l'obligation de payer la somme de 10 880,37 euros réclamés en restitution de ses salaires de mai 2021 à avril 2022 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier Edmond Garcin une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par deux mémoires, enregistrés les 31 janvier et 23 février 2023, le Centre Hospitalier Edmond Garcin, représenté par Me Peres, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le non-lieu :
2. Par une décision du 26 janvier 2023, le directeur du Centre Hospitalier Edmond Garcin a, postérieurement à l'introduction de la requête, annulé le titre exécutoire en litige. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à son annulation et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 880,37 euros sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les dépens :
3. La présente instance ne comporte pas de dépens. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre Hospitalier Edmond Garcin une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre Hospitalier Edmond Garcin.
Fait à Marseille, le 10 septembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,