Withdrawal of Annulment Claim Following Summary Proceeding Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a one-year temporary exclusion from service imposed by the municipal social action center (CCAS) president, following the prior rejection of the litigant's request for suspension of that decision; the court, applying the administrative justice code, noted that since the litigant had failed to expressly confirm the maintenance of her principal claim within the one-month period following notification of the rejection of her summary proceeding, she was deemed to have withdrawn her case, thus leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject the CCAS's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Withdrawal of Annulment Claim Following Summary Proceeding Rejection: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CCAS des Herbiers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to note the withdrawal of the petitioner.
The decision to note the withdrawal is based on the authority granted by this article to the president of the administrative tribunal.
The withdrawal is presumed because the petitioner failed to confirm the maintenance of their request following the rejection of the suspension request, as required by this article.
The court rejects the claims for costs presented by the defendant under this article.
The court rejects the claims for costs presented by the defendant under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme A C née B, représentée par Me Sarday, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la présidente du centre communal d'action social (CCAS) des Herbiers (Vendée) a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction d'une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge du CCAS des Herbiers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le CCAS des Herbiers, représenté par Me Kimboo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n° 2206524 de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2022 de la présidente du CCAS des Herbiers a été rejetée par ordonnance du 14 juin 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme C a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 14 juin 2022, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CCAS des Herbiers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.
Article 2 : Les conclusions du CCAS des Herbiers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et au centre communal d'action sociale des Herbiers.
Fait à Nantes, le 5 juillet 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,