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2206515 Généré par l'IA

Claimant v. Authority: Remission of Overpayment and Installment Plan Jurisdiction

Numéro de cause 2206515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision partially remitting an overpayment of an employment bonus and requested a payment installment plan for the outstanding debt. The court ruled that requests for payment installment plans fall outside its jurisdiction and must be directed to the administrative authority. Furthermore, although the court examined the merits of the remission request, it found the claimant's argument regarding financial hardship unsubstantiated by the evidence provided, noting the claimant received a monthly income of approximately 1,341 euros against documented charges of 1,122 euros, leading to the rejection of the entire claim under procedural rules for manifestly unsubstantiated arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Authority: Remission of Overpayment and Installment Plan Jurisdiction: The court ruled that requests for payment installment plans fall outside its jurisdiction and must be directed to the administrative authority. Furthermore, although the court examined the merits of the remission request, it found the claimant's argument regarding financial hardship unsubstantiated by the evidence provided, noting the claimant received a monthly income of approximately 1,341 euros against documented charges of 1,122 euros, leading to the rejection of the entire claim under procedural rules for manifestly unsubstantiated arguments.

Mots-clés

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paiements par acomptes remise de dette perception indue d'indemnités de chômage paiement direct prime de salaire condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

This article orders the notification of the decision.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 2) for the initial rejection of the claim regarding payment schedule installments, which forms part of the basis for the final decision to reject the entire request (point 7).

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the claimed facts supporting the merits were manifestly unsustainable (point 6 and point 7).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The specific paragraphs (4° and 7°) of this article were used to reject the entire request in the final order (point 7).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordé une remise de 119,72 euros d'un indu de prime d'activité (IM3 004) d'un montant de 478,86 euros et de lui accorder un échéancier de paiement.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En premier lieu, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il appartient à Mme B de saisir, si elle s'y croit fondé, l'administration d'une telle demande.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

6. Par courrier du 1er août 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme B, à donner au tribunal, dans un délai de quinze jours, des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Ce courrier a été retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", avec l'indication d'une date de vaine présentation au 2 août 2022. Mme B se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle perçoit des ressources d'environ 1 341 euros par mois (salaire et prime d'activité) et qu'elle justifie de charges à hauteur de 1 122 euros par mois constituées d'un loyer, de factures électricité et de frais d'assurance. Dès lors, le moyen qu'elle invoque repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 5 juillet 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2206515