Administrative Order Annulment Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative order dated August 25, 2022, which mandated his immediate departure from French territory without providing a voluntary departure period. The court, relying on the Code of Administrative Justice and the Code governing the entry and stay of foreigners, determined that the petition, filed on August 29, 2022, was manifestly inadmissible because it was submitted after the expiry of the mandatory 48-hour time limit for challenging an expulsion order not accompanied by a voluntary departure period, a deadline which cannot be extended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment Appeal Time-Barred: The court, relying on the Code of Administrative Justice and the Code governing the entry and stay of foreigners, determined that the petition, filed on August 29, 2022, was manifestly inadmissible because it was submitted after the expiry of the mandatory 48-hour time limit for challenging an expulsion order not accompanied by a voluntary departure period, a deadline which cannot be extended.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the First Vice-President to dismiss applications that are manifestly inadmissible by order.
This provision establishes the 48-hour deadline for challenging an expulsion order without a voluntary departure period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 25 août 2022. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 29 août 2022, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 octobre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2206515