Litigant Fails to Regularize Administrative Appeal Signed by Another Party
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council decision upholding a finding of fraudulent qualification resulting in an overpayment claim of over 15,000 euros for active solidarity income benefits spanning July 2019 to February 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing, submitted by another person on the litigant's behalf, was not regularized by the litigant's personal signature as required by the Code of Administrative Justice, despite a formal invitation to correct the deficiency having been issued and ignored.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Litigant Fails to Regularize Administrative Appeal Signed by Another Party: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial filing, submitted by another person on the litigant's behalf, was not regularized by the litigant's personal signature as required by the Code of Administrative Justice, despite a formal invitation to correct the deficiency having been issued and ignored.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final ruling dismissing the application.
Cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. D A agissant pour Mme B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable que Mme C a formé à l'encontre de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la qualification frauduleuse a été retenue à son encontre pour un indu de revenu de solidarité active (INK/002) d'un montant de 15 667,04 euros au titre de la période de juillet 2019 à février 2022.
Une demande de régularisation a été adressée à Mme C le 6 septembre 2022, lui demandant dans un délai de quinze jours, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, de produire une requête à son nom et signée par elle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
() 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". L'article R. 431-4 du même code dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
2. En l'espèce, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la qualification frauduleuse a été retenue à son encontre pour un indu de revenu de solidarité active (INK/002) d'un montant de 15 667,04 euros au titre de la période de juillet 2019 à février 2022. Par une lettre du tribunal du 6 septembre 2022, Mme C a été invitée à produire une requête à son nom et signée par elle. Ce courrier, reçu par l'intéressée le 28 juin 2022, est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de Mme C, qui n'est pas signée par son auteur, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité fixées par les dispositions précitées. Par suite, la requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Lille, le 24 octobre 202La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,