Legislator Jurisprudence & Législation
2206512 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment Remission Denial Due to Lack of Evidence

Numéro de cause 2206512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a partial debt remission decision concerning an overpayment of housing assistance, arguing that their financial situation and health prevented repayment; however, the Administrative Tribunal rejected the request because the applicant failed to provide any substantiating evidence, such as details of current resources and expenses, to demonstrate a financial precarity justifying a total debt remission, leading the court to dismiss the claim under rules permitting rejection of requests lacking sufficient substantiation, especially after the claimant had been invited to regularize the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article R. 772-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Housing Assistance Overpayment Remission Denial Due to Lack of Evidence: 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

Mots-clés

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remise partielle aide financière escroquerie à l'aide sociale décision partielle défaut de preuve perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Basis for rejecting the application because it contained arguments that were manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed.

Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de remise de dette partielle de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône s'agissant d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 550 euros.

Il soutient que sa situation financière et son état de santé ne lui permettent pas de rembourser cette somme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7 " et aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article

R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de

l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article

L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'en sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle ou bien, dans le cas où le recouvrement de la dette a été opéré en tout ou partie par la caisse, si un remboursement des prestations est justifié. Il lui appartient de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soient accordés une remise ou une réduction supplémentaire de la dette ou un remboursement des prestations retenues.

5. Pour demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de remise de dette totale, M. A soutient qu'il est dans une situation de grande précarité financière, étant retraité, et dans l'impossibilité de reprendre une activité au regard de son état de santé. Toutefois, il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. Ainsi, M. A, qui ne justifie pas du niveau de ses ressources et charges actuelles, ne démontre pas qu'il se trouverait dans une situation de précarité financière telle qu'il serait éligible à une remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et alors que le requérant a été invité par le tribunal à la motiver à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, demande de régularisation dont il a accusé réception le 21 septembre 2022, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2022.

La présidente du tribunal,

signé

P. ROUSSELLE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,