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2206512 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Suspension Request Based on Insufficient Administrative Reasoning

Numéro de cause 2206512
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend an administrative decision ending the provision of material reception conditions, arguing urgency due to precarity and a serious doubt about the legality of the decision based on insufficient reasoning. The administrative court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the sole argument concerning insufficient motivation did not appear, at the current stage of the proceedings, capable of raising a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, leading to the manifest inadmissibility of the request, and consequently, the rejection of the associated costs claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Emergency Suspension Request Based on Insufficient Administrative Reasoning: The administrative court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the sole argument concerning insufficient motivation did not appear, at the current stage of the proceedings, capable of raising a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, leading to the manifest inadmissibility of the request, and consequently, the rejection of the associated costs claim.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative argumentation motivée conditions d'accueil frais administratifs inexigibilité de l'exécution du renvoi ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final dispositive order rejecting the applicant's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the requested suspension, which the court ultimately rejected.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly stated it was rejecting the substantive conclusions based on this article because they were manifestly ill-founded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of cost claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal fees (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. B A, représenté par Me Kipffer, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a ordonné la cessation des conditions matérielles d'accueil ;

2°) de mettre à la charge l'OFII la somme de 2 513 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande précarité ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 26 septembre 2022 sous le n° 2206340 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Le seul moyen de la requête de M. A tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne paraît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et peuvent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kipffer.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2022.

Le juge des référés,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,