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2206511 Généré par l'IA

Failure to Regularize Application for Enforcement Order Opposition

Numéro de cause 2206511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants opposed an enforcement order for the recovery of social housing benefit overpayments, claiming they no longer received aid and had financial difficulties, but they failed to comply with the court's formal request, sent in January 2024, to provide a copy of the contested enforcement order and proof of their prior administrative challenge to the debt. Consequently, the court ruled that the application was manifestly inadmissible because the required regularization documents were not submitted within the allotted time, as per the relevant administrative justice code provisions allowing for rejection by order of an appointed magistrate.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Regularize Application for Enforcement Order Opposition: Consequently, the court ruled that the application was manifestly inadmissible because the required regularization documents were not submitted within the allotted time, as per the relevant administrative justice code provisions allowing for rejection by order of an appointed magistrate.

Mots-clés

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autorisation d'exécution prétention en poursuite logement social production tardive de pièces expulsion d'un logement recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée.

This article explicitly rejects the applicants' request, which is the main order of the decision.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B C et Mme D A forment opposition à la contrainte du 17 octobre 2022 émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Tarn-et-Garonne aux fins de recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 194 euros pour la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021.

Ils soutiennent que :

- ils ne perçoivent plus aucune aide de la CAF depuis le début de l'année 2022 ;

- ils ne comprennent pas pourquoi ils ne bénéficient plus de certaines prestations ;

- à la suite de leur prochaine déclaration de ressources, leur situation devra être réétudiée et ils espèrent pouvoir bénéficier de certaines allocations et primes ;

- ils n'ont pas bénéficié de l'allocation de rentrée scolaire pour leur fille de 14 ans ;

- ils éprouvent des difficultés financières suite à différents avis à tiers détenteurs du Trésor public ;

La CAF du Tarn-et-Garonne n'a pas produit dans la présente instance.

Par courrier recommandé du 9 janvier 2024, le tribunal a demandé à M. C et Mme A, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de transmettre au tribunal une copie de la contrainte attaquée et la décision prise par la CAF sur leur contestation des indus en litige ou la preuve de l'exercice de cette contestation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal le 9 janvier 2024 a été présentée à M. C et Mme A le 12 janvier 2024 et a été retournée au tribunal le 5 février 2024 avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Les requérants sont réputés en avoir pris connaissance à la date de sa première présentation. M. C et Mme A n'ont toutefois pas régularisé leur requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti en produisant la contrainte attaquée. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Au surplus, le seul moyen tiré de la précarité de leur situation est inopérant dans le cadre d'une opposition à contrainte.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A et à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne.

Fait à Toulouse, le 20 mars 2024.

Le magistrat désigné,

Alain E

La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,