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2206508 Généré par l'IA

Claimant's Challenge to Professional Echelon Classification Following Voluntary Transfer Rejected

Numéro de cause 2206508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a claim seeking the annulment of an order concerning the claimant's classification into a new professional echelon, which was issued following the claimant's own request for transfer from military cadre to civil defense engineer corps. The court reasoned that the claimant's arguments regarding unequal treatment compared to a colleague were inoperative because the situations were not identical due to the claimant's voluntary career change, and the assertion of insufficient information was also inoperative as any resulting harm would only entitle the claimant to compensation, not invalidate the legality of the decision which was granted based on the claimant's specific request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Challenge to Professional Echelon Classification Following Voluntary Transfer Rejected: The court reasoned that the claimant's arguments regarding unequal treatment compared to a colleague were inoperative because the situations were not identical due to the claimant's voluntary career change, and the assertion of insufficient information was also inoperative as any resulting harm would only entitle the claimant to compensation, not invalidate the legality of the decision which was granted based on the claimant's specific request.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives annulation civile carrière professionnelle décision motivée inégalité de traitement décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order, explicitly rejecting the request.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited in the dispositive (Article 1 and paragraph 6) for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B A demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 octobre 2021 portant prise en compte et classement dans un nouvel échelon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

2. A l'appui de sa requête, M. A se prévaut de l'inégalité de traitement par rapport à une collègue ayant connu un déroulement de carrière totalement identique jusqu'à cette date et du défaut d'information qu'il a subi.

3. La décision attaquée a été prise à la demande du requérant, lequel avait demandé sa radiation des cadres militaires et son intégration dans le corps des ingénieurs civils de la Défense, contrairement à la collègue au regard de laquelle il estime qu'existe une inégalité de traitement. Par suite, en l'absence d'identité de situation, il ne saurait utilement se prévaloir d'une inégalité de traitement, et le moyen tiré de cette rupture d'égalité est inopérant.

4. En second lieu, M. A estime que la décision attaquée n'a été prise que parce qu'il a été victime d'une information incomplète, alors même qu'il avait sollicité des éclaircissements sur les avantages comparatifs des positions d'intégration ou de détachement entre lesquelles il devait choisir.

5. Toutefois, la carence alléguée dans l'information donnée par les services des ressources humaines, à la supposer établie, n'est de nature qu'à lui ouvrir droit à indemnisation, s'il remplit par ailleurs les conditions pour faire valoir un tel droit. En revanche, elle est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui fait droit à la demande qu'il avait lui-même présentée. Le moyen ainsi soulevé est donc inopérant.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 24 avril 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220650800