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2206508 Généré par l'IA

Applicant v. State: Failure to Provide Suitable Housing and Statute of Limitations

Numéro de cause 2206508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order compelling the State to provide suitable housing based on their needs, arguing that a prior relocation offer failed due to administrative errors and no adequate offer had been made within the statutory six-month period following a decision recognizing their urgent priority need. The court dismissed the application as time-barred because the request, filed on July 1, 2022, was submitted long after the four-month deadline (which began after the initial six-month period expired on April 21, 2020) stipulated by the Code of Administrative Justice for challenging the mediation commission's June 20, 2019, decision; however, the court clarified that this dismissal did not release the State from its underlying obligation to rehouse the applicant.

Regeste Legislator

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article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Applicant v. State: Failure to Provide Suitable Housing and Statute of Limitations: The court dismissed the application as time-barred because the request, filed on July 1, 2022, was submitted long after the four-month deadline (which began after the initial six-month period expired on April 21, 2020) stipulated by the Code of Administrative Justice for challenging the mediation commission's June 20, 2019, decision; however, the court clarified that this dismissal did not release the State from its underlying obligation to rehouse the applicant.

Mots-clés

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besoin de logement délai légal délai de prescription état requis durée minimale de séjour obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the request, although it does not cite a specific substantive legal provision, it is the core ruling.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

This provision establishes the deadline for filing the appeal, which determined the inadmissibility leading to the rejection of the request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er juillet 2022 et le 8 août 2022, M. A D B, représentée par Me Leclercq-Cambier demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, sous astreinte de 500 euros par mois de retard.

Il soutient que :

- une offre de relogement lui a été proposée, mais elle n'a pu aboutir en raison d'erreurs administratives ; aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- sa situation est inchangée, et les six membres de son foyer résident dans un logement de type F3 mesurant 52 mètres carrés.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête au motif de sa tardiveté.

Par une ordonnance en date du 6 juillet 2022, l'instruction a été clôturée le 10 août 2022.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne :

1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

4. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de M. B est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que par une décision du 20 juin 2019, notifiée le 04 juillet 2019, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu que la demande du requérant était prioritaire et qu'il devait être logé d'urgence dans un logement de type T4-T5. Cette décision de la commission de médiation mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, M. B pouvait jusqu'au 21 avril 2020, présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er juillet 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal. Ainsi, la requête dirigée contre la décision du 20 juin 2019 doit être regardée comme ayant été introduite tardivement. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que le requérant a présenté un nouveau recours enregistré le 17 novembre 2021 par le secrétariat de la commission de médiation, il n'est pas contesté que ce recours est à l'origine d'une décision du 27 janvier 2022 qui confirme celle du 20 juin 2019. Par suite, ce recours n'a pas eu pour effet de relever la requête de l'intéressé de sa forclusion. Dès lors, la requête de M. B est tardive et ne peut donc qu'être rejetée comme irrecevable.

5. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a fixée la commission de médiation.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la préfète du Val-de-Marne, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,