Legislator Jurisprudence & Législation
2206507 Généré par l'IA

Annulment Request for Municipal Decisions Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2206507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul decisions by the mayor of a municipality not to oppose prior declarations for the construction of a garden shed and a carport; however, the court dismissed the request because it failed to state any legal grounds or arguments, and no clarifying submissions were provided within the statutory appeal period, rendering the filing manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Request for Municipal Decisions Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union motifs légaux approbation du règlement état requérant absence d'obligation communale retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request from M. et Mme C, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the request lacked the required statement of grounds (moyens) and was therefore manifestly inadmissible and not rectifiable.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. et Mme B C demandent au tribunal d'annuler les arrêtés par lesquels le maire de la commune de Richebourg ne s'est pas opposé aux déclarations préalables de travaux n° DP 062 706 22 00003 et n° DP 062 706 22 00004 présentées par M. A pour la construction d'un abri de jardin et d'un carport.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. et Mme C contestent les arrêtés par lesquels le maire de la commune de Richebourg ne s'est pas opposé aux déclarations préalables de travaux n° DP 062 706 22 00003 et n° DP 062 706 22 00004 présentées par M. A pour la construction d'un abri de jardin et d'un carport. La requête, qui ne contient aucun moyen, n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, qui a commencé à courir le 2 septembre 2022, date d'introduction de la requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C.

Fait à Lille, le 17 février 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,