Litigant Fails to Regularize Filing of Appeal Against Mobility Inclusion Card Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council's decision rejecting their application for mobility inclusion cards, claiming need for parking and priority cards. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the tribunal's request, dated November 15, 2022, to regularize the filing by producing the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Litigant Fails to Regularize Filing of Appeal Against Mobility Inclusion Card Rejection: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the tribunal's request, dated November 15, 2022, to regularize the filing by producing the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the rejection of the request.
This provision authorizes the magistrate to reject requests that are clearly inadmissible because they were not regularized after being requested.
This provision, cited in the reasoning, establishes the requirement to attach the contested act to the request, justifying the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes de carte mobilité inclusion.
Elle soutient qu'elle a besoin de la carte de stationnement et de la carte priorité.
Par un courrier du 15 novembre 2022, le tribunal a demandé à Mme C de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Mme C n'a pas produit la ou les décisions attaquées. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 novembre 2022, dont elle a accusé réception le 16 novembre 2022, Mme C n'a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Alain D de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,