Taxpayer v. Tax Authority: Legal Costs After Partial Tax Relief Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought a refund for property tax assessments for the year 2020 and claimed legal costs after the relevant tax authority granted the requested tax relief of 31,950 euros. Given that the tax authority explicitly granted the relief and the taxpayer subsequently withdrew the primary claim for discharge, the court formally acknowledged the withdrawal of the discharge claim pursuant to procedural rules allowing presidents of chambers to rule by ordinance on applications that only concern legal costs following a withdrawal. The court ultimately rejected the remaining claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayer v. Tax Authority: Legal Costs After Partial Tax Relief Withdrawal: Given that the tax authority explicitly granted the relief and the taxpayer subsequently withdrew the primary claim for discharge, the court formally acknowledged the withdrawal of the discharge claim pursuant to procedural rules allowing presidents of chambers to rule by ordinance on applications that only concern legal costs following a withdrawal. The court ultimately rejected the remaining claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal concerning the discharge claims.
Rejects the remaining claims (which concern costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice).
The court based its decision (giving effect to the withdrawal and rejecting remaining claims) on the provision allowing presidents of chambers to rule by order in such circumstances.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, et des mémoires enregistrés les 23 mars 2023, 11 septembre 2023 et 9 avril 2024, la SNC Compagnie Foncière Investissements, ayant pour avocat KPMG avocats, demande au tribunal :
1°) demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à hauteur de 31950 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 30 janvier 2023, 21 juin 2023 et 28 mars 2024 la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, la SNC Compagnie Foncière Investissements, ayant pour avocat KPMG avocats, déclare se désister de ses conclusions visées ci-dessus aux fins de décharge, mais maintient ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. D'une part, il résulte de l'instruction que par décision du 5 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige à hauteur de 31950 euros et que par mémoire enregistré le 7 mars 2025, la SNC Compagnie Foncière Investissements déclare se désister de ses conclusions visées ci-dessus aux fins de décharge de sa requête n° 2206504. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la SNC Compagnie Foncière Investissements sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions visées ci-dessus aux fins de décharge de la requête n° 2206504 de la SNC Compagnie Foncière Investissements.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2206504 de la SNC Compagnie Foncière Investissements est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Compagnie Foncière Investissements et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,