Withdrawal of Annulment Claim Regarding Denied Disability Aid Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a decision refusing to implement an individual human aid allocation awarded by the commission for the rights and autonomy of disabled persons for the applicants' son, and compelling the relevant educational services to put the aid in place; however, since the defendant confirmed that the child had received the required school support from February 2023 onwards, and the applicants subsequently filed a withdrawal of their annulment claims, the court formally recorded the withdrawal of the main application concerning the initial refusal, while ordering the State to pay the applicants €1,000 to cover legal costs under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim Regarding Denied Disability Aid Allocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the main claim by the applicants.
Applied to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicants for their legal costs.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance on the withdrawal and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. et Mme B et C A, représentés par Me Pauline Coirier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2022 du directeur des services départementaux de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine refusant de mettre en œuvre la notification de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine portant attribution d'une aide humaine individuelle au bénéfice de leur fils, du 19 juillet 2022 au 31 juillet 2024 pour 75 % du temps scolaire hebdomadaire ;
2°) d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine de mettre effectivement en place l'accompagnement de leur fils par un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de 75 % dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et avec intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer.
Il fait valoir que le fils des requérants bénéficie depuis le 1er février 2023 d'un accompagnement par une auxiliaire de vie scolaire, lequel a été reconduit pour l'année scolaire 2023-2024.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Coirier, déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation de la décision du 27octobre 2022, tout en maintenant leurs conclusions au titre des frais de l'instance.
Vu :
- l'ordonnance n°2206503 rendue le 16 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête introduite par M. et Mme A et après que le juge des référés du tribunal s'est prononcé par une ordonnance du 16 janvier 2023 sur la nécessaire mise en œuvre de la notification de la CDAPH d'Ille-et-Vilaine du 19 juillet 2022 attribuant à leur fils une aide individuelle sur 75% du temps scolaire, les services académiques ont procédé au recrutement d'une personne accompagnant les élèves en situation de handicap (AESH) à compter du 1er février 2023. Il n'est pas contesté que cet accompagnement a été reconduit pour l'année scolaire 2023-2024. Ces décisions ont seulement pour effet d'abroger la décision contestée du 27 octobre 2022. Par suite, la requête n'a pas perdu son objet. Cependant, les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. et Mme A équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : L'État versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761- du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 10 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206504