Ministerial Decision on Detention Transfer Not Subject to Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a ministerial decision maintaining him at his current detention center, arguing for a transfer closer to his family in the Paris region, and requested reimbursement of legal fees under total legal aid. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that decisions concerning a change of penitentiary establishment constitute measures of internal order that are not subject to judicial review for abuse of power unless they infringe upon the fundamental liberties and rights of detainees beyond the inherent constraints of detention. Since the petitioner's assertion that his family lacked the financial means to visit him was unsupported by evidence, the decision to keep him at his current location did not rise to the level of infringing on his fundamental rights, thus rendering the administrative appeal inappropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision on Detention Transfer Not Subject to Judicial Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le ministre de la justice l'a maintenu au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
2°) de mettre à la charge de l'administration pénitentiaire la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, par application combinée de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de changement d'affectation d'un centre pénitentiaire vers un autre lieu de détention constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. M. B, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil-le-Vieil, a sollicité son changement d'affectation vers 3 établissements pénitentiaires situés en région parisienne, afin de maintenir ses liens avec ses proches résidant dans cette région. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 avril 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté cette demande, au motif, notamment, qu'elle n'était appuyée d'aucun justificatif, le requérant expose que sa compagne et ses cousins ne disposeraient pas des " ressources financières et matérielles nécessaires " pour lui rendre visite dans son lieu actuel de détention, situé pourtant, ainsi qu'il l'indique lui-même, à 215 kilomètres de Paris. Par ces seules allégations, qui ne sont appuyées d'aucun élément justificatif, il n'établit pas que la décision litigieuse serait de nature à porter atteinte à ses libertés et droits fondamentaux excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de mise en cause des libertés et droits fondamentaux du requérant, la décision par laquelle le ministre de la justice a prononcé son maintien au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me David.
Fait à Lille, le 20 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,