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2206503 Généré par l'IA

Social Security Repayment Challenge Withdrawal

Numéro de cause 2206503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a social security body's decision demanding repayment of €10,453.13 in overpaid family benefits, but subsequently filed a notice explicitly withdrawing their legal challenge. Citing the administrative justice code allowing designated magistrates to record formal withdrawals, the court formally acknowledged the applicant's unilateral and unconditional withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Social Security Repayment Challenge Withdrawal: Citing the administrative justice code allowing designated magistrates to record formal withdrawals, the court formally acknowledged the applicant's unilateral and unconditional withdrawal of the petition.

Mots-clés

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révocation de rentes sociales procédure d'action en matière d'assurances sociales prestation familiale perception indue d'indemnités de chômage cotisations sociales arriérées dette de cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the decision to acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to acknowledge the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, et des mémoires enregistrés le 5 mars 2023, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord (MSA) lui a notifié des indus d'allocations familiales, de complément familial et d'allocations de rentrée scolaire d'un montant total de 10 453,13 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête.

Par un acte enregistré le 22 mars 2023, Mme B doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () ".

2. Mme B, par un acte enregistré le 22 mars 2023, indique qu'elle se désiste des conclusions de sa requête, mal dirigée. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord.

Fait à Toulouse, le 12 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,