Legislator Jurisprudence & Législation
2206503 Généré par l'IA

School Placement Exemption Request Mootness

Numéro de cause 2206503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the implied rejection of a request for a school placement exemption for their child at a specific middle school for the 2022-2023 school year. The administrative court determined that the request had become moot because, subsequent to the filing of the appeal, the relevant education authority had issued a decision on September 5, 2022, granting the child placement at the requested school, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no need to rule on the original petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; School Placement Exemption Request Mootness: The administrative court determined that the request had become moot because, subsequent to the filing of the appeal, the relevant education authority had issued a decision on September 5, 2022, granting the child placement at the requested school, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no need to rule on the original petition.

Mots-clés

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placement de l'enfant autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union législation scolaire retrait de la demande affectation au cercle scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the main order that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request, which is what the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône sur sa demande de dérogation pour la scolarisation de son fils (A)D( /A) dans le collège Jean-Jacques Rousseau à Tassin-La-Demi-Lune pour l'année scolaire 2022-2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que par une décision du 5 septembre 2022, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône a affecté le jeune D au collège Jean-Jacques Rousseau à Tassin-La-Demi-Lune pour l'année scolaire 2022-2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône, par une décision du 5 septembre 2022, a affecté le jeune au collège Jean-Jacques Rousseau à Tassin-La-Demi-Lune pour l'année scolaire 2022-2023. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône sur sa demande de dérogation pour la scolarisation de son fils D dans cet établissement pour l'année scolaire 2022-2023 est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 14 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,