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2206501 Généré par l'IA

Rejection of Untimely Appeal for Social Service Assistant Diploma Denial

Numéro de cause 2206501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request challenging a prefecture's decision from July 11, 2022, denying the applicant the State Diploma for Social Service Assistant, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed on December 9, 2022, significantly after the two-month statutory deadline for administrative appeals provided under the Code of Administrative Justice. The court reasoned that since the appeal was filed outside the prescribed time limit and could not be remedied, it must be rejected under the provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Rejection of Untimely Appeal for Social Service Assistant Diploma Denial: The court reasoned that since the appeal was filed outside the prescribed time limit and could not be remedied, it must be rejected under the provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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délai légal autorité d'assistance état requérant demande adressée à l'autorité qualité pour recourir congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The court explicitly orders the rejection of the application in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A B, conteste la décision du 11 juillet 2022 par laquelle elle n'a pas obtenu son diplôme d'Etat d'assistante de service social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise le 11 juillet 2022 par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine. Toutefois, la requête présentée par Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière