Municipal Staff Removal Annulment Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decree dated November 12, 2021, which removed him from the municipal staff, raising several arguments concerning the illegality of a prior decree regarding the revocation of his municipal police authorization, including lack of motivation, procedural irregularity, error of law regarding the revocation power, exceeding statutory deadlines for revocation, and error in assessing his honorability based on a criminal conviction, as well as arguing the final decree failed to justify the impossibility of his reassignment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on December 9, 2022, well after the two-month statutory deadline, which commenced upon the documented delivery of the contested decree, including its mention of appeal procedures, on November 11, 2021.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Staff Removal Annulment Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on December 9, 2022, well after the two-month statutory deadline, which commenced upon the documented delivery of the contested decree, including its mention of appeal procedures, on November 11, 2021.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the appeal as manifestly inadmissible due to tardiness.
Cited in the operative part because the appeal for costs was implicitly included in the grounds for rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Campana, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Lormont l'a radié des cadres de la commune ;
2°) mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 12 novembre 2021 est illégale par exception d'illégalité de l'arrêté du 6 septembre 2021, dès lors que :
* l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
* la décision attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière faute pour la préfète de la Gironde d'avoir informé le sous-préfet de Grasse, autorité qui lui a délivré l'agrément de policier municipal, de l'abrogation de cet agrément, en méconnaissance de l'article R. 511-2 du code de la sécurité intérieure ;
* la décision repose sur une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article R. 511-2 du code de la sécurité intérieure, qui en constitue le fondement, ne permet à l'autorité préfectorale que de retirer ou de suspendre un agrément, et non d'en prononcer l'abrogation, laquelle relève du champ de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
* en tout état de cause, la préfète de la Gironde a méconnu les conditions posées par l'article R. 511-2 du code de la sécurité intérieure, en procédant à l'abrogation de son agrément au-delà du délai de 4 mois légalement prévu ;
* la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 20 mai 2021 pour considérer qu'il ne remplissait plus les conditions d'honorabilité et de moralité requises pour occuper les fonctions de policier municipal ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'il n'indique pas les raisons pour lesquelles son reclassement était impossible ou incompatible au regard de son comportement.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Lormont conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2206547 du 27 décembre 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'arrêté.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2021-11-49 du maire de la commune de Lormont en date du 12 novembre 2021, le radiant des cadres de la commune. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception postal produit par la commune de Lormont que l'arrêté en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été distribuée le 11 novembre 2021 au domicile déclaré du requérant, sis 4 Saupiquet Sud au Clos Magniola à Castillon de Castets (33210). M. A disposait donc d'un délai de deux mois à compter de cette date pour déposer sa requête, soit jusqu'au 12 janvier 2022. Ainsi, à la date du 9 décembre 2022 d'enregistrement de la requête, celle-ci était tardive. Dès lors la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,