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2206498 Généré par l'IA

Vocational Training Admission Refusal Suspension Denial

Numéro de cause 2206498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a decision by a vocational training center director refusing admission to a professional training program, citing urgent financial precarity due to relying solely on minimum income since 2019 and asserting that the director failed to adequately consider his personal situation. The administrative judge rejected the request, determining that, even assuming the refusal by the private association's director qualified as an administrative decision subject to review, none of the petitioner's arguments established a serious doubt regarding the legality of the decision, thus warranting dismissal under the expedited procedure without needing to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Vocational Training Admission Refusal Suspension Denial: The administrative judge rejected the request, determining that, even assuming the refusal by the private association's director qualified as an administrative decision subject to review, none of the petitioner's arguments established a serious doubt regarding the legality of the decision, thus warranting dismissal under the expedited procedure without needing to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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licenciement administratif règlement intérieur formation professionnelle demande de réexamen administratif décision soumise à condition décision incitative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application without needing to rule on the urgency condition because the alleged means did not seriously question the legality of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la directrice du centre de formation d'apprentis de Cahors a refusé son admission à un plan de formation professionnelle.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-l'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation financière particulièrement précaire nécessitant de retrouver un emploi ;

-depuis le mois de juillet 2019 il ne dispose comme ressources que du seul revenu de solidarité active ;

-la formation professionnelle en cause a débuté depuis une semaine ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-sa situation financière, administrative, personnelle et sociale n'a pas été correctement prise en considération.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. A supposer même que la décision de refus opposée par la directrice du groupement d'employeur " Lot service et formation ", qui est une association de droit privé, puisse être regardée comme une décision administrative susceptible de recours en excès de pouvoir, aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de cette décision n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,