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2206497 Généré par l'IA

Jurisdictional Referral of Expulsion Order Annulment Case

Numéro de cause 2206497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, setting a destination country, imposing a three-year reentry ban, and flagging him for non-admission in the Schengen information system, but the Administrative Tribunal of Versailles ruled that it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in Paris at the time of the challenged decision; consequently, applying the relevant articles of the Administrative Justice Code concerning the jurisdiction of tribunals based on the residence of the subject of police decisions, the court ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Referral of Expulsion Order Annulment Case: Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était domicilié dans le 14e arrondissement de la ville de Paris. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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transmission pour cause d'incompétence recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi rupture de ban exécution administrative détermination du for territorial

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B A, représenté par Me Kerros, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était domicilié dans le 14e arrondissement de la ville de Paris. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Versailles, le 5 septembre 202La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon