Liquidation of Penalty for Delayed Provision of Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was seized to definitively liquidate a daily penalty imposed on the prefect for the delayed execution of a judgment ordering the provision of suitable accommodation to an individual, which was initially imposed by a previous judgment and confirmed with a higher daily rate in a subsequent judgment due to non-compliance. The court found that the obligation was finally fulfilled when the individual entered a social dwelling on June 29, 2023, and, applying the relevant administrative justice code, definitively liquidated the penalty at the rate of fifty euros per day for the period between December 25, 2022, and June 28, 2023, resulting in an order for the State to pay a total of 9,300 euros to the National Fund for Accommodation Support Towards and In Housing (FNAVDL).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation of Penalty for Delayed Provision of Accommodation: The court found that the obligation was finally fulfilled when the individual entered a social dwelling on June 29, 2023, and, applying the relevant administrative justice code, definitively liquidated the penalty at the rate of fifty euros per day for the period between December 25, 2022, and June 28, 2023, resulting in an order for the State to pay a total of 9,300 euros to the National Fund for Accommodation Support Towards and In Housing (FNAVDL).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order condemning the State to pay a specific sum to the FNAVDL, which is the core outcome of the decision regarding the penalty liquidation.
This provision, concerning the liquidation of the penalty, was explicitly applied to calculate and order the final payment amount.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201159 du 8 avril 2022, le tribunal enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. B A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2206496 du 19 décembre 2022, le tribunal a constaté l'inexécution de l'injonction décidée dans le jugement n° 2201159 et a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 8 avril 2022 à la date du 19 décembre 2022 pour un montant de 2 330 euros au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer sans délai à M. A un hébergement conforme aux prescriptions de la commission médiation, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard à compter du 25 décembre 2022, jusqu'à l'exécution du jugement rendu le 8 avril 2022 sous le n° 2201159. Ce jugement a été notifié aux parties le 19 décembre 2022.
Par des éléments d'information enregistrés le 14 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne soutient qu'il a satisfait à son obligation de proposer un hébergement à
M. A qui s'est vu attribuer un logement social et qu'il est entré dans les lieux le 29 juin 2023, et demande la liquidation définitive de l'astreinte à cette date.
Le conseil de M. A, Me Brel, auquel ces éléments d'information ont été communiqués a été invité le 14 mai 2024 à présenter ses observations sur l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement n°2206496 du 19 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de l'inexécution postérieurement au délai initialement fixé, moduler le décompte de l'astreinte voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de la liquider " ;
2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, M. A s'est vu attribuer un logement social dans lequel il est entré le 29 juin 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction décidée par le jugement n° 2206496 du 19 décembre 2022 et le jugement n° 2201159 du 8 avril 2022. Toutefois l'injonction ordonnée en dernier lieu par le jugement n° 2206496 du 19 décembre 2022 n'a été exécutée qu'avec retard. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.778-8 du code de justice administrative et en l'absence de tout élément permettant de justifier ce retard, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte en faveur du fonds prévue à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation au taux de 50 euros par jour de retard décidé par le jugement, pour la période du 25 décembre 2022 au 28 juin 2023.
3. Il résulte de ce qui précède que l'astreinte totale à liquider définitivement s'élève à la somme de 9 300 (neuf mille trois cents) euros (186 jours x 50 euros). Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 9 300 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte.
ORDONNE
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 9 300 (neuf mille trois cents) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
- Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Julien Brel.
Fait à Toulouse, le 3 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
I.CARTHE-MAZERES
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,