Property Owners' Association v. Municipality and Metropolitan Authority (Withdrawal of Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association sought an order compelling a municipality and a metropolitan authority to demolish and rebuild a damaged concrete barrier and replace affected trees, but following a judicial mediation, the court invited the applicant to confirm the continuation of its claims under the administrative justice code. Since no confirmation was received by the deadline, which was communicated electronically as per procedural rules, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn its entire request and formally recorded this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du même code; Property Owners' Association v. Municipality and Metropolitan Authority (Withdrawal of Claim): Since no confirmation was received by the deadline, which was communicated electronically as per procedural rules, the court ruled that the applicant must be deemed to have withdrawn its entire request and formally recorded this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give notice of the withdrawal (désistement) of the claim.
Cited as the procedural basis allowing the President to give formal notice of withdrawals by order.
Cited as the basis for considering the applicant deemed to have withdrawn the claim due to failure to confirm maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, le syndicat des propriétaires du ruisseau de Fontaudin, représenté par son président, M. D C, demande au tribunal d'enjoindre à la commune d'Artigues-près-Bordeaux et à Bordeaux métropole de démolir et reconstruire la barrière en béton endommagée par des plantations publiques ainsi que d'arracher et remplacer les arbres concernés.
Par ordonnance du 8 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné M. A B en qualité de médiateur.
Une lettre a été adressée le 7 novembre 2023 au syndicat des propriétaires du ruisseau de Fontaudin, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 7 novembre 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai de deux mois a été adressé au syndicat des propriétaires du ruisseau de Fontaudin, et mis à sa disposition le 8 novembre 2023 au moyen de l'application Télérecours citoyen mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le syndicat requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des propriétaires du ruisseau de Fontaudin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des propriétaires du ruisseau de Fontaudin, à la commune d'Artigues-près-Bordeaux et à Bordeaux métropole.
Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2024.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
N° 2301481