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2206496 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit and Inadmissible Electronic Filing

Numéro de cause 2206496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, and requested an order compelling the administration to issue the permit along with damages. The court rejected the request in an order, reasoning that the filing was manifestly inadmissible because the petitioner failed to remedy the procedural deficiency—specifically, not submitting the documents attached to the application as separate files, each correctly numbered and titled, as required by the rules governing electronic filing via the designated application, even after being formally invited to regularize the submission.

Regeste Legislator

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article L.7691-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Refusal of Residence Permit and Inadmissible Electronic Filing: The court rejected the request in an order, reasoning that the filing was manifestly inadmissible because the petitioner failed to remedy the procedural deficiency—specifically, not submitting the documents attached to the application as separate files, each correctly numbered and titled, as required by the rules governing electronic filing via the designated application, even after being formally invited to regularize the submission.

Mots-clés

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autorisations de séjour condition de recevabilité contrôle juridictionnel pièces figurant dans le dossier expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the petition in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judgment panel the authority to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision to reject the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A, représenté par Me Lo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour prise par la préfète de la Drôme par arrêté du 6 juillet 2022 ;

2°) d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

3°) d'annuler la décision fixant le pays de destination ;

4°) d'enjoindre à l'administration sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du CESEDA ;

5°) de condamner l'administration à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article L.7691-1 du code de justice administrative et en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. En vertu de l'article R. 412-2 du même code, " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". Selon l'article R. 414-5 du code précité, relatif à la transmission de la requête au moyen de l'application Télérecours, " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. () Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis à la juridiction sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée par le requérant dans la rubrique correspondante de l'application ou du téléservice. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 13 octobre 2022 via la plateforme Télérecours citoyens, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit les pièces jointes à sa requête par un fichier distinct pour chaque pièce portant un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lo et à la préfète de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 25 novembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206496