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2206496 Généré par l'IA

Association v. Local Authorities: Financial Allocation for Flood Basin Construction

Numéro de cause 2206496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling several local governmental bodies to meet and deliberate on the financial allocation key for the construction of a retention basin, necessary to prevent recurring floods in a municipality, under penalty of a daily fine. The court rejected the request because ordering public entities to take the necessary administrative acts for the construction of public infrastructure, even if essential for flood prevention, exceeds the scope of provisional or conservatory measures permissible under the summary proceedings of Article L. 521-3, as the requested measure was neither manifestly conservatoire nor provisional, leading to the dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Association v. Local Authorities: Financial Allocation for Flood Basin Construction: 521-3 of the administrative justice code compelling several local governmental bodies to meet and deliberate on the financial allocation key for the construction of a retention basin, necessary to prevent recurring floods in a municipality, under penalty of a daily fine. The court rejected the request because ordering public entities to take the necessary administrative acts for the construction of public infrastructure, even if essential for flood prevention, exceeds the scope of provisional or conservatory measures permissible under the summary proceedings of Article L. 521-3, as the requested measure was neither manifestly conservatoire nor provisional, leading to the dismissal of the application.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité collectivité locale association peines et mesures mesures provisoires décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par l'association " sauvegarde et de cheminement des eaux à Fresnes " est rejetée.

This order rejects the claim, which was initially based on Article L. 521-3 CJA.

Article L. 522-3 du même code

The court explicitly states that the rejection of the request follows the procedure provided for in Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, l'association " sauvegarde et de cheminement des eaux à Fresnes ", représentée par Me Bernard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au département du Val-de-Marne, à la commune de Fresnes, au

syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne et à l'établissement territorial Grand Orly Seine Bièvre, de se réunir et de délibérer sur la clé de répartition financière de la construction du bassin de rétention du Moulin de Berny afin que le projet de bassin et ses dispositifs complémentaires induits, promis et projetés depuis 2013 puisse voir le jour avant que de nouvelles inondations ne se produisent, sous astreinte de

500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne, de la commune de Fresnes, du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne et de l'établissement territorial Grand Orly Seine Bièvre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article

L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l'absence de contestation sérieuse tant sur l'imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l'ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s'abstenant, hors toute justification par un motif d'intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.

3. L'association requérante demande au juge des référés d'enjoindre au département du Val-de-Marne, à la commune de Fresnes, au syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne et à l'établissement territorial

Grand Orly Seine Bièvre de délibérer à propos de la clef de répartition financière du montant de la construction d'un projet de bassin de rétention nécessaire pour mettre fin aux inondations régulièrement subies par des habitants de la commune de Fresne ou pour en limiter les conséquences. Il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'ordonner aux personnes publiques de prendre les actes nécessaires à la construction d'une infrastructure publique, quand bien même celle-ci serait nécessaire, comme en l'espèce, au bon fonctionnement des ouvrages publics de réception et d'évacuation des eaux pluviales et à la prévention des inondations à Fresnes, et la mesure demandée ne présente manifestement pas le caractère conservatoire ou provisoire des mesures que le juge des référés peut ordonner. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de l'association requérante selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par l'association " sauvegarde et de cheminement des eaux à Fresnes " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " sauvegarde et de cheminement des eaux à Fresnes ".

Le juge des référés,

Signé : P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,