Legislator Jurisprudence & Législation
2206493 Généré par l'IA

Mootness of Residence Visa Annulment Claim Following Ministerial Instruction

Numéro de cause 2206493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought annulment of the consular authorities' decisions from February 2022 refusing them residence visas, as well as the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, but the court declared that there was no need to rule on the application because the requested visas were ultimately issued on September 21, 2022, following instructions from the Minister of the Interior, rendering the annulment claims moot under the relevant article of the Code of Administrative Justice allowing a judge to note that a request is moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Visa Annulment Claim Following Ministerial Instruction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité juridiction consulaire révocation de l'autorisation de séjour ministre de la justice mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on the application of Mrs. B A and Mrs. C A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to issue an order establishing that there is no longer a need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai et 12 juin 2022, Mme B A et Mme C A, demandent au tribunal d'annuler les décisions du 17 février 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de leur délivrer des visas de séjour, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires à Tunis de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 21 septembre 2022 les visas sollicités à Mme B A et Mme C A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B A et Mme C A aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B A et Mme C A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,