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2206492 Généré par l'IA

Litigant Fails to Produce Challenged Decision; Annulment Request Dismissed

Numéro de cause 2206492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a university services center's decision to withhold end-of-contract documents, specifically a certificate and employment attestation, and an order compelling their delivery. The court determined the request was manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request, issued under the administrative justice code, to produce the challenged administrative decision, leading the court to reject the petition outright pursuant to its authority to dismiss manifestly inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. C A est rejetée; Litigant Fails to Produce Challenged Decision; Annulment Request Dismissed: The court determined the request was manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request, issued under the administrative justice code, to produce the challenged administrative decision, leading the court to reject the petition outright pursuant to its authority to dismiss manifestly inadmissible claims.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif classement définitif de la procédure annulation de la décision administrative défaut de preuve retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. C A est rejetée.

This is the operative order rejecting the main request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler une décision par laquelle le centre régional des œuvres universitaires a refusé de lui délivrer ses documents de fin de contrat ;

2°) d'enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de lui remettre ses documents de fin de contrat, à savoir l'attestation Pôle emploi ainsi que son certificat de travail.

Par une lettre du 4 août 2022, et son accusé de réception via Télérecours, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai d'un mois.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). "

2. M. A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle le centre régional des œuvres universitaires aurait refusé de lui délivrer ses documents de fin de contrat. En dépit d'une invitation à produire la décision dont il demande l'annulation, adressée par le greffe du tribunal via l'application Télérecours le 4 aout 2022, reçue le 5 aout 2022, le requérant n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Marseille, le 5 septembre 2022.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière