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2206491 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Driving License Points Annulment Mootness and Costs

Numéro de cause 2206491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision withdrawing six points from their driving license following an offense on August 11, 2021, and the subsequent decision declaring their license invalid due to a zero point balance. The court determined that since the filing of the request, the records showed the relevant penalty points had been removed and the invalidation decision was effectively withdrawn, rendering the annulment claims moot, though it ordered the State to pay the petitioner €1,500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. State: Driving License Points Annulment Mootness and Costs: The court determined that since the filing of the request, the records showed the relevant penalty points had been removed and the invalidation decision was effectively withdrawn, rendering the annulment claims moot, though it ordered the State to pay the petitioner €1,500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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commandement de payer frais administratifs retrait de permis de conduire procédure en annulation état requis production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order declares that there is no longer cause to rule on the annulment conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the judge's power to issue an order stating there is no need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited to impose costs of 1,500 euros on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me Debrabant, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 11 août 2021 ;

2°) d'annuler la décision 48 SI en date du 24 mars 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a récapitulé les précédents retraits de points prononcés à son encontre et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, pour solde de points nul ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ".

2. Il ressort du relevé d'information intégral daté du 21 septembre 2022, relatif au permis de conduire de M. B, produit par le ministre de l'intérieur, que les mentions relatives à l'infraction commise le 11 août 2021 ont été supprimées, que cette infraction ne donne plus lieu à retrait de points et que la décision 48 SI du 24 mars 2022 n'apparaît plus sur ce relevé. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision du 24 mars 2022 a été retirée postérieurement à l'introduction de la requête et, par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 17 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,