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2206490 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card)

Numéro de cause 2206490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the decision by the departmental council president rejecting her application for a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required by law, despite receiving a request to regularize the filing which she did not comply with within the allotted time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card): En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

Mots-clés

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moment du dépôt endossement recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande demande et procédure d’enregistrement demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".

3. Mme A ne produit aucune pièce justifiant de l'existence d'un recours administratif préalable qu'elle aurait formé contre la décision qu'elle conteste, rendu obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 août 2022, et dont elle a accusé réception le lendemain, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit devant le tribunal la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 5 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206490