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2206489 Généré par l'IA

Family Reunification Request Granted After Mootness Finding

Numéro de cause 2206489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her family reunification request for her spouse and an order compelling the prefect to grant it, but the court determined that the matter was moot because the prefect had subsequently granted the family reunification request via a decision on October 14, 2022, rendering the annulment and injunction requests without object, and consequently dismissed the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Request Granted After Mootness Finding: 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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regroupement familial divorce sur requête commune annulation du mariage retrait de la requête transfert devenu sans objet conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision to no longer rule on the main requests (annulment and injunction) is based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the president to rule by order, specifically noting that there is no longer a need to rule on the request (5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning regarding the rejection of the request for payment of costs (Article 2 and consideration 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 2 janvier 2022, par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;

2°) d'enjoindre au préfet d'admettre son conjoint au bénéfice du regroupement familial et, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du présent tribunal le 27 octobre 2022 sous le numéro 2206490.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'ordonnance rendue par le juge des référés du présent tribunal le 27 octobre 2022 sous le numéro 2206490 que, par une décision du 14 octobre 2022 le préfet de l'Isère a accordé à Mme A le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 15 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Stéphane Wegner

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.