Firefighter Spouse Visa Refusal Appeal Dismissed for Lack of Domicile Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person residing outside the European Union who sought to annul a refusal of leave for spousal reasons from a departmental fire service director filed a petition, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the procedural requirement to elect domicile in France or another specified European territory after being formally requested to regularize the filing. The court based its decision on the rule that parties residing outside the relevant territories who are not represented by counsel must elect domicile, and since this curable irregularity was not remedied within the allotted time following the court's notice, the petition was rejected under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Firefighter Spouse Visa Refusal Appeal Dismissed for Lack of Domicile Election: The court based its decision on the rule that parties residing outside the relevant territories who are not represented by counsel must elect domicile, and since this curable irregularity was not remedied within the allotted time following the court's notice, the petition was rejected under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited to establish the requirement for parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, which the appellant failed to do.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, domicilié aux Etats-Unis, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 du directeur départemental du SDIS de la Gironde portant refus de disponibilité de droit pour suivre son conjoint.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal via l'application Télérecours Citoyen le 13 décembre 2022, lue le 15 décembre 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, fait élection de domicile en France ou dans un pays de l'Union européenne, de l'Espace économique Européen ou de la Suisse et n'a pas justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 27 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,