Petitioner v. Regional Council President (Electronic Filing Non-Compliance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a regional council president's decision denying recognition of work-related causation for an illness, but the administrative court rejected the petition via an order because the petitioner failed to comply with mandatory procedural rules for electronic filing, specifically neglecting to submit each accompanying document as a separate file, and did not rectify this deficiency following a formal request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Regional Council President (Electronic Filing Non-Compliance): Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the administrative judge's president to reject the application by order because it was manifestly inadmissible due to failure to regularize the submission format.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2022 par lequel la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un requérant non représenté par un avocat, au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, l'article R. 414-5 du même code prévoit que " () / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. (). ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ".
4. La requête de M. A, a été adressée au tribunal au moyen de l'application informatique dédiée " Télérecours " prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Les pièces qui y étaient annexées n'ont toutefois pas été présentées dans des fichiers distincts. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 29 août 2022, au moyen de l'application " télérecours ", dont l'accusé de réception a été signé le 30 août 2022, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces dans des fichiers distincts. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Fait à Versailles, le 26 octobre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de la Région Île-de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.