Legislator Jurisprudence & Législation
2206486 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2206486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul a decision that terminated their eligibility for active solidarity income and activity bonus, claiming to have declared their July 2022 resources; however, following a formal request from the court registry to regularize the filing, the petitioner failed to provide evidence of having exhausted the mandatory prior administrative appeal processes required for decisions concerning both the active solidarity income and the activity bonus, leading the court to dismiss the request as manifestly inadmissible under the procedural rules for unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner's Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel défaut de preuve production de créance retrait de la requête épuisement des voies de recours recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article in order to reject the manifestly inadmissible request after regularization failed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le directeur de la Mutualité sociale agricole de l'Ardèche Drôme Loire a prononcé la radiation de ses droits en matière de revenu de solidarité active et de prime d'activité.

Il soutient avoir déclaré ses ressources au mois de juillet 2022.

Par un courrier du 13 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A, dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête en fournissant des éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif obligatoire auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ".

4. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressé le greffe du tribunal le 13 septembre 2022, dont il a régulièrement accusé réception le lendemain, M. A n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires prévus par les dispositions précitées, ni même justifié avoir exercé de tels recours. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision par laquelle le directeur de la Mutualité sociale agricole de l'Ardèche Drôme Loire a prononcé la radiation de ses droits en matière de revenu de solidarité active et de prime d'activité, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon le 16 décembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,