Requester Lacks Standing to Challenge Protest Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to annul an administrative decision that prohibited a declared public demonstration planned for October 1, 2022, in the city center of Metz and instead authorized only a static gathering at a different location, based on concerns about public order. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to provide any evidence establishing her standing to sue, specifically failing to show she was the representative, a signatory, or even a member of the collective that had made the initial declaration for the protest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Requester Lacks Standing to Challenge Protest Ban: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requester failed to provide any evidence establishing her standing to sue, specifically failing to show she was the representative, a signatory, or even a member of the collective that had made the initial declaration for the protest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lusset, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et d'une façon générale toutes manifestations sur la voie publique ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 du même code : " Si l'autorité investie du pouvoir de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ".
4. Par une déclaration transmise au préfet de la Moselle le 26 septembre 2022, la représentante du collectif " Citoyens libres et gilets jaunes " a fait connaître son intention d'organiser une manifestation suivie d'un cortège sur le plateau piétonnier du centre-ville de Metz le samedi 1er octobre 2022 de 14 heures à 18 heures. Par l'arrêté en litige, le préfet de la Moselle a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, interdit cette manifestation et autorisé uniquement un rassemblement statique le samedi 1er octobre 2022 sur l'Esplanade, avenue Ney à Metz, de 14 heures à 17 heures.
5. L'arrêté contesté a pour seul objet et effet d'interdire la manifestation projetée par le collectif " Citoyens libres et gilets jaunes " selon les modalités déclarées par ce dernier. Mme A n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle serait la représentante du collectif " Citoyens libres et gilets jaunes " ayant déclaré la manifestation au préfet de la Moselle le 26 septembre 2022, ni qu'elle serait l'une des signataires de cette déclaration, ou même une membre de ce collectif. Elle ne justifie ainsi d'aucun intérêt pour agir contre l'arrêté litigieux. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 1er octobre 2022.
Le juge des référés,
A. Lusset
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. PILLET