Dismissal of Late Appeal Against Implicit Refusal of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the prefect to refuse a residence permit, having submitted the initial application on February 14, 2022, which resulted in an implicit rejection on June 14, 2022, making the appeal deadline August 16, 2022. The court dismissed the petition, finding it manifestly late because it was filed on September 8, 2022, outside the two-month statutory appeal period following the administrative rejection, pursuant to the provisions governing procedural deadlines in administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Late Appeal Against Implicit Refusal of Residence Permit: The court dismissed the petition, finding it manifestly late because it was filed on September 8, 2022, outside the two-month statutory appeal period following the administrative rejection, pursuant to the provisions governing procedural deadlines in administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because it was manifestly inadmissible (tardy).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 14 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () - La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 14 février 2022. Par une attestation délivrée le même jour, le préfet du Rhône a accusé réception de cette demande et a informé l'intéressé de ce qu'en l'absence de réponse au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt, celle-ci serait réputée être rejetée en application des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables. Par ailleurs, cette attestation faisait également mention des voies et délais de recours contentieux. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet le 14 juin suivant. Le délai de recours contentieux, qui lui était opposable, expirait ainsi le 16 août 2022. Dans ces circonstances, la requête enregistrée le 8 septembre 2022 est manifestement tardive et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Lyon le 16 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,