Case Transfer Due to Territorial Incompetence in Deportation Order Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in Villeurbanne (Rhône) sought the annulment of an order issued by the Prefect of Savoie compelling them to leave French territory, fixing a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The Administrative Tribunal of Grenoble, invoking Article R. 312-8 of the Administrative Justice Code, determined that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision, which in this case was Lyon. Consequently, pursuant to Article R. 351-3, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon as the territorially competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Territorial Incompetence in Deportation Order Dispute: The Administrative Tribunal of Grenoble, invoking Article R. 312-8 of the Administrative Justice Code, determined that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision, which in this case was Lyon. Consequently, pursuant to Article R. 351-3, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Lyon as the territorially competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order directing the transfer of the case to the competent administrative tribunal.
This provision is cited as the legal basis for the decision to transmit the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. M. A demeurant 19 rue de la Baïsse (chez CHUDA Forum réfugiés), 69 612 Villeurbanne (Rhône), demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et interdiction de retour pour une durée d'un an. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Lyon dans le ressort duquel se situe le lieu de la résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Il y a lieu de renvoyer son dossier au tribunal administratif territorialement compétent en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à Me Miamonecka et au préfet de Savoie.
Fait à Grenoble, le 11/10/2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner