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2206482 Généré par l'IA

OFPRA Asylum Decision Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2206482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A requester sought the declaration of admissibility of a request for re-examination, the annulment of the negative decision from the national office for the protection of refugees and stateless persons (OFPRA) dated January 18, 2022, damages, and costs. The administrative tribunal determined that, pursuant to the relevant provisions of the code concerning the entry and stay of foreigners and the law on asylum, the National Court of Asylum Law has jurisdiction to judge appeals against all decisions of OFPRA related to asylum requests, including those concerning re-examination requests, and therefore ordered the transmission of the case file to the competent jurisdictional body.

Regeste Legislator

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article L.751-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; OFPRA Asylum Decision Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal determined that, pursuant to the relevant provisions of the code concerning the entry and stay of foreigners and the law on asylum, the National Court of Asylum Law has jurisdiction to judge appeals against all decisions of OFPRA related to asylum requests, including those concerning re-examination requests, and therefore ordered the transmission of the case file to the competent jurisdictional body.

Mots-clés

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loi sur l'asile règlement du conflit juridictionnel demande de réexamen administratif recours constitutionnel à l'étranger droit de déterminer le lieu de résidence reconnaissance de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L.751-1 du code de justice administrative
- De condamner l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) à payer les entiers dépens en application de l'article L.751-1 du code de justice administrative.
article R. 351-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the procedural basis for transmitting the file to the competent jurisdiction (the CNDA).
article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis à la Cour nationale du droit d'asile.

This order directs the transmission of the case file to the National Court for Asylum Law, based on the jurisdictional findings.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural basis for transmitting the file to the competent jurisdiction (the CNDA).

Article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as establishing the jurisdiction of the Cour nationale du droit d'asile over appeals against OFPRA decisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B A représenté par Me Boujna, demande au tribunal :

- De déclarer recevable sa demande de réexamen ;

- D'annuler la décision d'irrecevabilité de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) prise en date du 18 janvier 2022 ;

- De condamner l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) à lui verser la somme 3 000 euros au titre de dommage et intérêts ;

- De condamner l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) à payer les entiers dépens en application de l'article L.751-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".

2. Aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8,

L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 () ". Il résulte de ces dispositions que la Cour nationale du droit d'asile est compétente pour juger les recours dirigés contre toutes les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatives aux demandes tendant à l'obtention de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire.

3. La requête de M. A est dirigée contre une décision de l'Office relative à une demande de réexamen de sa demande d'asile. Il relève par suite, en application de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

4. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A à la Cour nationale du droit d'asile.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la Cour nationale du droit d'asile.

Copie sera adressée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.

Le président du tribunal,

F. LAMONTAGNE

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2206482