Legislator Jurisprudence & Législation
2206480 Généré par l'IA

Refusal of Solidarity Allowance Due to Inadmissible Submission

Numéro de cause 2206480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the refusal by the family allowance fund to grant a minimum solidarity allowance, but the court rejected the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the submission by providing the contested decision or proof of filing a prior claim, despite being formally requested to do so within the prescribed timeframe under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Solidarity Allowance Due to Inadmissible Submission: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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allocation familiale solidarité familiale production de créance forclusion pour tardiveté perception abusive de prestations de l'aide sociale mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible and was not regularized.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The non-compliance with the requirement of this article regarding the submission of the contested decision justified the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui attribuer " l'allocation de solidarité minimum ".

Par un courrier du 2 septembre 2022, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'une telle demande en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé du 2 septembre 2022, dont il a accusé réception le 3 septembre suivant, M. A n'a ni produit la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 6 décembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,