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2206480 Généré par l'IA

Litigant's Damages Claim Dismissed for Procedural Non-Exhaustion

Numéro de cause 2206480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order for provisional legal aid and a €5,000 payment from the State for damages resulting from the Prefect's failure to provide family housing, despite a mediation commission recognizing him as a priority case for accommodation. The court dismissed the entire request, including the claim for costs, on the grounds of inadmissibility, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions, a claim seeking monetary payment is not receivable unless it follows a prior decision by the administration on an indemnification request, which the litigant had failed to present.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Litigant's Damages Claim Dismissed for Procedural Non-Exhaustion: The court dismissed the entire request, including the claim for costs, on the grounds of inadmissibility, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions, a claim seeking monetary payment is not receivable unless it follows a prior decision by the administration on an indemnification request, which the litigant had failed to present.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts assistance judiciaire provisoire décisions incidentes administration de la justice violation du devoir de motiver classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the monetary claim due to the lack of a prior administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. B A, représenté par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d'un montant de 5 000 euros au titre du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet du Nord de procéder à son hébergement ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- par une décision du 13 janvier 2022, la commission de médiation du Nord l'a reconnu comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ;

- l'État a commis une carence fautive en ne lui proposant pas un hébergement avec sa famille, composée de sa compagne et de leur enfant mineur, dans les délais impartis ;

- il est fondé à obtenir la somme de 5 000 euros en raison des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "

2. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable.

3. Il résulte de l'instruction que M. A n'a présenté aucune demande préalable d'indemnisation. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 2 novembre 2022.

Le juge des référés,

signé

J. ROBBE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2206480