State Compensation Claim Withdrawn After Offer of Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought damages from the State for the illegal refusal to provide public assistance for executing a judgment of adjudication rendered in March 2021. Although the State initially argued the claim was moot because compensation had been offered in April 2023, the claimants subsequently filed a formal statement of withdrawal regarding their entire request. Relying on the provision allowing designated magistrates to record such withdrawals by order, the court granted the request and officially acknowledged the claimants' unqualified withdrawal of their administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; State Compensation Claim Withdrawn After Offer of Damages: Although the State initially argued the claim was moot because compensation had been offered in April 2023, the claimants subsequently filed a formal statement of withdrawal regarding their entire request. Relying on the provision allowing designated magistrates to record such withdrawals by order, the court granted the request and officially acknowledged the claimants' unqualified withdrawal of their administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice (acte) of the withdrawal of the application, which is the core ruling.
This provision is cited in the reasoning as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order giving notice of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, la société Keywest et la société Karma, représentées par Me Collet (SELARL ARES), demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 800 euros en réparation des préjudices nés du refus illégal de prêter le concours de la force publique à l'exécution du jugement d'adjudication rendu le 11 mars 2021, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 5 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors qu'il a été fait droit à la demande indemnitaire des sociétés requérantes par un courrier du 7 avril 2023.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, la société Keywest et la société Karma, représentées par Me Collet (SELARL ARES), déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet du Finistère demande au tribunal de prendre acte du désistement des sociétés requérantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. ()".
2. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, la société Keywest et la société Karma déclarent de désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Keywest et la société Karma.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Keywest, à la société Karma et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.