Association v. Administrative Decision on Waste Center Registration (Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul the administrative decision registering the request for operation of a non-hazardous waste sorting center and challenging the procedural basis of that registration. Following the filing of the case, the association formally and unequivocally withdrew its request. The court, exercising its authority under administrative justice procedure, issued an order simply acknowledging the association's withdrawal of its claim, rendering a substantive ruling on the merits unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Administrative Decision on Waste Center Registration (Withdrawal): Following the filing of the case, the association formally and unequivocally withdrew its request. The court, exercising its authority under administrative justice procedure, issued an order simply acknowledging the association's withdrawal of its claim, rendering a substantive ruling on the merits unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the association Natur'Hainaut's request be officially recorded.
This provision authorizes the president of the judgment panel to record settlements or withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2022 et le 7 septembre 2022, l'association Natur'Hainaut, représentée par Me de La Royere, demande au tribunal :
1°) d'annuler :
- l'arrêté du préfet du Nord en date du 12 août 2022 portant enregistrement de la demande présentée par le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets (SIAVED) relative à son centre de tri de déchets non dangereux issus de la collecte sélective des déchets ménagers concernant son exploitation située à Douchy-les-Mines ;
- la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande présentée le 25 juillet 2022 tendant à ce que la demande d'enregistrement présentée par le SIAVED soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et du SIAVED la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 7 et 12 septembre 2022, le SIAVED, représenté par Me Brault, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, l'association Natur'Hainaut déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, le SIAVED, représenté par Me Brault, demande au tribunal de prendre acte du désistement de l'association requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de l'association Natur'Hainaut est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Natur'Hainaut.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Natur'Hainaut, au syndicat inter-arrondissement de valorisation et d'élimination des déchets et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,