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2206478 Généré par l'IA

Hospital Leave Renewal Denial Mootness and Ancillary Cost Claim Rejection

Numéro de cause 2206478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a decision by a hospital center denying the renewal of her personal availability, but subsequently informed the court that the hospital had accepted her resignation during her leave and officially removed her from the staff roster effective a date preceding the court's decision, rendering her initial claim moot. Consequently, the court determined there was no longer any matter to adjudicate regarding the initial request and rejected the hospital's ancillary claim for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Leave Renewal Denial Mootness and Ancillary Cost Claim Rejection: Consequently, the court determined there was no longer any matter to adjudicate regarding the initial request and rejected the hospital's ancillary claim for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Mots-clés

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annulation du congé frais administratifs décision de décharge décisions en matière médicale annulation de la décision administrative retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no longer any need to rule on Mme A's request, which is the main outcome of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 9 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Benefice, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de prendre acte du fait que le centre hospitalier de Martigues a, par une décision du 23 septembre 2022, accepté sa démission pendant sa disponibilité et l'a radiée des cadres.

Elle soutient que sa radiation des cadres est effective depuis le 1er septembre 2022, rendant les conclusions de sa requête introductive d'instance, ainsi que celles du mémoire en défense du centre hospitalier de Martigues, sans objet.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le centre hospitalier de Martigues conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A a dans un courrier du 30 août 2022 exprimé sa volonté expresse de quitter la fonction publique hospitalière et que par une décision du 23 septembre 2022, le centre hospitalier de Martigues a accepté sa démission pendant sa disponibilité et l'a radiée des cadres à compter du 1er septembre 2022. Par suite, la requête initiale de Mme A tendant à obtenir l'annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le centre hospitalier de Martigues lui a refusé le renouvellement de sa disponibilité pour convenance personnelle, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Martigues sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Martigues au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au centre hospitalier de Martigues.

Fait à Marseille, le 25 avril 2023.

La présidente,

signé

Pascale ROUSSELLE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

N° 2106360