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2206477 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Jurisdictional Challenge Regarding Passport Return)

Numéro de cause 2206477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Strasbourg, under summary proceedings, to compel the prefect to return their passport, arguing a serious and manifestly illegal interference with freedom of movement due to the prefect's alleged inaction causing the applicant to be irregularly situated in Italy. The court dismissed the application, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the jurisdiction where the authority that took the contested decision is based, or where the applicant resided at the time of the decision; since the applicant admitted to residing in Italy since August 2022, the Tribunal of Strasbourg lacked territorial competence, necessitating rejection of the request, including accessory claims for legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Jurisdictional Challenge Regarding Passport Return): La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Mots-clés

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passeport compétence territoriale recours contre des décisions administratives procédure d'assistance judiciaire liberté de circulation recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de restituer son passeport à son conseil, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière en Italie du fait du manque de diligence du préfet ;

- l'autorité préfectorale a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circuler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lusset, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. Il résulte de l'instruction, et des propres écritures de M. B, que ce dernier a fixé sa résidence en Italie depuis la fin du mois d'août 2022. Ainsi, à la date d'introduction de la requête, M. B ne résidait pas dans le ressort du tribunal administratif de Strasbourg. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. Par suite, c'est devant le tribunal administratif de Nancy, et non devant celui de Strasbourg, que devait être présentée la requête, qui ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 3 octobre 2022.

Le juge des référés,

A. Lusset

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité