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2206476 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request for Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2206476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit decision rejecting his appeal against the refusal of a short-stay visa by French consular authorities in Algeria and an order for the visa to be issued. The court ruled that, in accordance with the Code of Administrative Justice, an applicant residing outside the European territory without representation by a lawyer must elect domicile within that territory; since the applicant, residing in Algeria and unrepresented, failed to regularize this procedural defect by electing domicile after being specifically requested to do so by the court, the request was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Rejection of Annulment Request for Failure to Elect Domicile: The court ruled that, in accordance with the Code of Administrative Justice, an applicant residing outside the European territory without representation by a lawyer must elect domicile within that territory; since the applicant, residing in Algeria and unrepresented, failed to regularize this procedural defect by electing domicile after being specifically requested to do so by the court, the request was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.

Mots-clés

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domicile visa annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes autorité administrative

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court rejected the request of Mr. B in the operative part of the order.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the president to reject requests that are manifestly inadmissible.
Article R. 431-8 du même code
This article establishes the obligation for non-represented parties residing outside certain territories to elect domicile, the failure of which led to the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request of Mr. B in the operative part of the order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to reject requests that are manifestly inadmissible.

Article R. 431-8 du même code

This article establishes the obligation for non-represented parties residing outside certain territories to elect domicile, the failure of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 20 mai 2022, et dont il a été accusé réception le 23 mai 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,