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2206476 Généré par l'IA

Withdrawal of Home Schooling Authorization Challenge and Cost Allocation

Numéro de cause 2206476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review and an injunction to compel authorization for home schooling their child for the 2022-2023 and 2023-2024 school years, challenging the relevant administrative decision as irregular and erroneous. Subsequently, the requesters formally withdrew (désistement) their requests for annulment and injunction, leading the court to acknowledge this withdrawal and reject the remaining claims concerning litigation costs, applying provisions allowing resolution of cases limited to the cost allocation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Home Schooling Authorization Challenge and Cost Allocation: Subsequently, the requesters formally withdrew (désistement) their requests for annulment and injunction, leading the court to acknowledge this withdrawal and reject the remaining claims concerning litigation costs, applying provisions allowing resolution of cases limited to the cost allocation.

Mots-clés

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répartition des frais recours contre des décisions administratives limitation du pouvoir d'examen conflit parental période éducative accueil parascolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the annulment and injunction claims in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court exercised its authority, as defined in this article, to give notice of the withdrawal and rule on remaining claims.

Article 2

The court rejected the remaining claims (conclusions) of the request in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme C A et M. D A, représentés par Me Boucher, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 de l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ain refusant de les autoriser à instruire dans la famille leur enfant B A au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024;

2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de les autoriser à instruire leur enfant dans la famille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conclusions présentées au titre des frais du litige sont irrecevables dans la mesure où les requérants ont saisi le tribunal sans attendre que la commission de recours administratif préalable obligatoire ait statué sur leur recours préalable.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir leurs conclusions au titre des frais du litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".

2. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister des conclusions de leur requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au titre des frais du litige.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n°2206476 de M. et Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D A et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 16 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel.

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,