Petitioner's Withdrawal of Military Pension Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a military pension award dated August 9, 2021, but subsequently filed an instrument on August 25, 2023, unequivocally withdrawing their initial request. Applying the relevant administrative justice code provision allowing the presiding judge to formally acknowledge withdrawals, the court issued an order granting the petitioner's unqualified request for discontinuance, thereby closing the case without ruling on the merits of the underlying pension dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Military Pension Annulment Claim: Applying the relevant administrative justice code provision allowing the presiding judge to formally acknowledge withdrawals, the court issued an order granting the petitioner's unqualified request for discontinuance, thereby closing the case without ruling on the merits of the underlying pension dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to give notice of the withdrawal.
The specific order formally records the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 et 12 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler un titre de pension militaire du 9 août 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le ministre chargé des pensions conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Par acte, enregistré le 25 août 2023, le requérant déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements".
2. Le désistement susvisé du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre chargée des pensions et au ministre des armées.
Fait à Montpellier, le 19 septembre 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 septembre 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2206475