Withdrawal of Action Following Refusal of Residence Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the national territory, set a country of return, and imposed a one-year re-entry ban. However, the party subsequently filed a formal notice of withdrawal of the entire request. The prefect also informed the court that no such prefectural decision had actually been issued against the party on the date in question. Consequently, the court, acting on the authority of the administrative justice code provisions allowing for orders regarding withdrawals, issued an order simply acknowledging the discontinuance of the action by the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-1 du code de justice administrative, Article R. 776-15 du code de justice administrative; Withdrawal of Action Following Refusal of Residence Permit Appeal: However, the party subsequently filed a formal notice of withdrawal of the entire request. The prefect also informed the court that no such prefectural decision had actually been issued against the party on the date in question. Consequently, the court, acting on the authority of the administrative justice code provisions allowing for orders regarding withdrawals, issued an order simply acknowledging the discontinuance of the action by the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to give effect to the withdrawal of the claim by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Jean Trebesses, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 23 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer, dans l'attente une attestation de demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, la préfète de la Gironde informe le tribunal qu'aucun arrêté préfectoral n'a été pris à l'encontre de Mme A le 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code () ". Aux termes de l'article R. 776 13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 de ce code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme A est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 janvier 2023.
La magistrate désignée,
A. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,