Household Waste Fee Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the discharge of a household waste fee imposed for the year 2022 by the community of communes, based on the argument that the fee, instituted under the relevant section of the General Code of Local Authorities, finances the waste collection service, which is characterized as having an industrial or commercial nature. The administrative court ruled that because the service is funded by a user fee structured like a direct payment for service rather than a tax, disputes concerning the payment of such fees fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts; therefore, the request was dismissed as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Household Waste Fee Jurisdiction Dispute: The administrative court ruled that because the service is funded by a user fee structured like a direct payment for service rather than a tax, disputes concerning the payment of such fees fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts; therefore, the request was dismissed as being brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request via an order, due to the manifestly inappropriate jurisdiction.
This article contains the final order to reject the request because the court is incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 29 décembre 2022, M. B A et Mme C A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la redevance d'ordures ménagères mise à leur charge au titre de l'année 2022 par la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°/ Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu, dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale.
3. Le service d'enlèvement des ordures ménagères de la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer est financé au moyen d'une redevance calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Il doit, dès lors, être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial. Par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers de ce service. Il s'ensuit que la requête de M. et Mme A doit être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A.
Fait à Rennes, le 2 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.