Legislator Jurisprudence & Législation
2206473 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Hydrant and Pole Removal

Numéro de cause 2206473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to compel the removal of a fire hydrant and a public lighting pole from their property, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate they had previously requested the mayor to remove these installations, which is a prerequisite for judicial action under the Code of Administrative Justice, as the only prior administrative decision concerned a request for the petitioner to dismantle a fence for access to the hydrant, not its removal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies for Hydrant and Pole Removal: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.

Mots-clés

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action en révocation accès au terrain contrôle juridictionnel aggravation de la servitude épuisement des voies de recours qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request via order due to manifest inadmissibility.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision was cited to establish the lack of a prior administrative decision, leading to the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A demande au tribunal de faire retirer une borne incendie et un lampadaire d'éclairage public installés sur sa propriété.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées.

2. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision. Il ressort des pièces du dossier que si la requête fait suite à un arrêté du maire de La Garde-en-Oisans du 9 septembre 2022 demandant à M. A de démonter la clôture de son terrain pour permettre l'accès à une borne d'incendie, celui-ci n'a pas demandé au maire de faire retirer cette borne ainsi qu'un lampadaire d'éclairage public installés sur sa propriété. En conséquence, faute de décision administrative préalable, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble le 7 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206473