Applicant v. Administrative Tribunal: Jurisdiction over French Nationality Certificates
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the issuance of a certificate of French nationality from the Administrative Tribunal, but the court dismissed the petition because, according to the Civil Code, the exclusive jurisdiction for issuing such certificates, and for adjudicating disputes regarding French nationality, lies with the director of judicial registry services of the judicial court, and ultimately the Minister of Justice in case of refusal, therefore falling outside the competence of the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 31 du code civil, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Tribunal: Jurisdiction over French Nationality Certificates: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request because the administrative court lacks jurisdiction.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. B A présente au tribunal un dossier en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. L'article 31 du code civil dispose que : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. " Aux termes de l'article 31-3 de ce code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. " Par ailleurs, l'article 29 du même code prévoit que : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. ".
3. M. A sollicite l'obtention d'un certificat de nationalité française. En vertu des dispositions précitées, une telle demande relève de la compétence exclusive du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire et, en cas de contestation du refus opposé à l'intéressé, du ministre de la justice. En outre, la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française des personnes physiques.
4. Il résulte de ce qui précède que le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2022.
La présidente,
Signé
Jenny Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.